CF656

Cet amendement vise à rétablir l’article 23 de la version initiale du Gouvernement qui a pour objet, dans le cadre du plan national antitabac 2023‑2027, de préciser le régime fiscal pour les produits à fumer, entendus comme les substances à inhaler, qu’elles comprennent ou non du tabac ou de la nicotine et que l’action de fumer implique ou non une combustion ou l’emploi d’un dispositif dédié comme la cigarette électronique. Ces évolutions visent à répondre à deux principaux enjeux de santé publique : – le développement du vapotage, c’est-à-dire de liquides, contenant ou non de la nicotine, chauffés au moyen d’une cigarette électronique, dans le contexte où la proposition de directive de la Commission européenne 2025/580 du 16 juillet 2025 prévoit une taxation de ces produits à compter du 1er janvier 2028 à un niveau d’au moins 12c€/mL pour les produits contenant jusqu’à 15 milligrammes de nicotine et 36 c€/mL au-delà ; – la discordance entre, d’une part, le cadre juridique en matière de santé publique qui appréhende aujourd’hui les produits du tabac, les autres plantes à fumer et le vapotage et, d’autre part, celui régissant l’accise, qui est indifférent à la composition des produits et fondé essentiellement sur la manière dont ils se présentent aux consommateurs finals. Le Gouvernement pourra fixer par décret les taux, tarifs et minima de perception par décret.
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