CF88




Conformément aux dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, de contrôle et d’enquête dont dispose l’administration fiscale doivent être conservés pendant six ans. Si ce délai permet à l’administration d’exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n’est pas adapté aux situations dans lesquelles l’administration dispose d’un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d’avoirs à l’étranger ou de revenus provenant de l’étranger, d’exercice d’une activité occulte ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale. En effet, dans ces situations, si l’administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans, elle se trouve souvent dans l’impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire. C’est pourquoi il est proposé d’étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves. Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d’audit fiable. Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.
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