CF48




Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions. Il s’inscrit dans la continuité de l’article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d’un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d’effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons. Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l’amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226‑14 du code pénal).
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