CF39




Le 14° de l’article L. 561‑2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 souligne cependant que les ventes privées ou les transactions de gré à gré réalisées par ces opérateurs représentent une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur et présentent une vulnérabilité élevée, notamment en raison de l’absence de standardisation, de la forte intermédiation et de la faible transparence opérationnelle. Ces opérations, majoritairement réglées par virement bancaire, ne sont couvertes ni par le 14°, ni par la clause générale applicable aux paiements en espèces. La création d’un 14° _bis_ vise donc à intégrer explicitement ces transactions dans le champ des assujettis aux obligations de vigilance, conformément aux constats de l’ACPR.
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