CF7




L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont : le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ;ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ;ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ;ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A _bis_ du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux points précédents ; … doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France. Dans un souci d’effectivité du droit, le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, vise à imposer à ces personnes morales de transmettre à l’administration cette documentation sur une base annuelle
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