I-CF1128

Le présent article vise à lutter efficacement contre la non-conformité dans les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) et améliore la traçabilité des metteurs sur le marché. Il crée, au sein du code des impositions sur les biens et services (titre III « Environnement »), une contribution d’office due par tout metteur sur le marché qui, alors que ses produits relèvent d’une filière REP, n’adhère pas à l’éco-organisme compétent ou ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du code de l’environnement. L’assiette repose prioritairement sur le chiffre d’affaires des produits concernés ; à défaut, une base forfaitaire assise sur les volumes mis sur le marché est appliquée. La contribution est recouvrée comme une taxe sur le chiffre d’affaires, avec solidarité de paiement entre le metteur sur le marché, l’importateur et le premier acquéreur professionnel. Le texte renforce la traçabilité B2B par deux obligations simples et opposables : la mention de l’identifiant unique (IDU) sur les factures et les conditions générales de vente, et la présentation distincte du montant d’éco-contribution REP sur les factures entre professionnels. Cette visibilité permet de détecter rapidement les anomalies (IDU manquant, contribution à zéro ou incohérente) et facilite les contrôles croisés par la DGFiP, les douanes et la DGCCRF. La contribution d’office, cumulable et non libératoire, garantit qu’un acteur non conforme supporte une charge fiscale immédiate tout en demeurant redevable de ses contributions auprès de l’éco-organisme compétent.
Ce scrutin n'a pas encore été classé dans des thèmes
Veuillez vérifier que vous n'êtes pas un robot pour pouvoir voter



