I-CF10




Le présent amendement vise à exonérer d’impôts, droits et prélèvement de toute nature les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre des crises sanitaires animales, sans condition liée au renouvellement du cheptel. Le dispositif actuel, prévu à l’article 75‑0 A du code général des impôts (CGI), permet certes d’étaler sur plusieurs années l’imposition des indemnités perçues, mais il s’avère insuffisant face à l’ampleur des crises et à la diversité des situations. En effet, les indemnités versées par l’État en cas de crise sanitaire viennent en soutien à des élevages durement touchés, qui perdent tout chiffre d’affaires sans ces indemnités. Par ailleurs, le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies animales permet la protection de tous les élevages. Il est donc incohérent de demander aux élevages concernés de reverser une partie de leurs indemnités à la collectivité. Nous proposons d’instaurer : \* Une exemption de tous les impôts, taxes, droits et prélèvements pour les indemnisations perçues au titre des pertes économiques subies en raison de maladies animales réglementées (grippe aviaire, dermatose nodulaire contagieuse, tuberculose bovine, brucellose, fièvre catarrhale ovine…) ; \* L’intégration de la valeur marchande des animaux abattus dans le socle des montants exemptés. Par exemple, dans le cas de la tuberculose bovine, les indemnités versées par l’État ne couvrent qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus, le solde étant compensé par la valorisation bouchère des animaux, elle-même imposable. Or, cette somme, bien que perçue dans un contexte de crise, vient alourdir le résultat fiscal de l’exploitant, déjà fragilisé par la perte de son cheptel. Ces exemptions ne doivent pas être conditionnées au renouvellement du cheptel. Une grande partie de ces indemnités intervenant dans le cadre traumatique d’un abattage total prescrit par l’administration, de nombreux éleveurs et éleveuses ne peuvent pas reprendre la même activité. Ces indemnités visant à compenser un préjudice subi, il n’y a pas lieu de les conditionner à la reprise d’une activité économique identique.
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