AS311


L’article 2 _ter_ prévoit que l’information relative à une fraude intentionnelle soit « accessible » aux agents habilités. Afin de renforcer la proportionnalité du dispositif et de garantir que cette donnée sensible ne puisse être consultée que lorsque cela est strictement nécessaire, le présent amendement vise à préciser qu’elle est « uniquement accessible » aux agents concernés. Cette modification de portée limitée clarifie l’esprit du texte et rappelle que l’accès à ce type d’information doit demeurer strictement encadré, au regard de ses implications pour les personnes mentionnées dans le répertoire.
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