AS303


L’article 2 _ter_ prévoit une durée de conservation de dix ans pour l’information relative à une fraude intentionnelle, ce qui apparaît particulièrement long au regard de la finalité du dispositif et du principe de minimisation des données. Le présent amendement propose d’abaisser ce délai à cinq ans, durée plus proportionnée à l’objectif d’accompagnement des administrations dans leurs missions de contrôle, tout en tenant compte du caractère sensible de cette information et des conséquences qu’elle peut entraîner pour les personnes concernées.
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