AS276




L’article 16 du projet de loi prévoit que tout salarié peut s’opposer à la conservation de ses données dans le passeport prévention par son employeur. Si ce principe constitue une garantie importante en matière de protection des données personnelles, son absence d’encadrement précis peut conduire à des dérives ou à un usage dévoyé de ce droit d’opposition. En effet, dans sa rédaction actuelle, le droit d’opposition pourrait être mobilisé sans motif particulier, y compris pour soustraire volontairement certaines informations aux dispositifs de prévention en entreprise. Cette situation risquerait d’affaiblir l’objectif même du passeport prévention, qui vise à garantir une traçabilité homogène et fiable des formations et habilitations liées à la sécurité et à la santé au travail. L’introduction de cette condition vise à garantir la conformité du dispositif aux normes européennes relatives à la protection des données et évite que des oppositions soient formulées sans justification objective. Par ailleurs, cet ajout ajout permet de s’assurer que seules les situations individuelles réellement particulières puissent légitimement fonder une opposition afin de prévenir l’utilisation du droit d’opposition à des fins de dissimulation délibérée d’informations susceptibles d’entraver les contrôles ou de faciliter des comportements frauduleux. En limitant le droit d’opposition aux seuls cas justifiés par la situation particulière du salarié, cet amendement préserve l’équilibre entre la protection des données personnelles et la fiabilité du passeport prévention, outil essentiel pour la sécurité des travailleurs et le respect des obligations de prévention des risques professionnels.
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