AS142


Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré demeurent aujourd’hui trop larges. À titre de comparaison, dans le régime obligatoire d’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité peuvent accéder à ces données sensibles. Afin de garantir pleinement la préservation du secret médical, il est indispensable de restreindre l’accès aux données personnelles de santé des assurés et de leurs ayants droit aux seuls médecins des organismes complémentaires, ainsi qu’aux personnels placés sous leur autorité et spécifiquement chargés du contrôle médical. Tel est l’objet du présent amendement qu'avait déjà défendu le sénateur Chasseing et ses collègues durant l'examen en haute chambre.
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