AS57




La lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime et partagé, mais elle ne peut s’exercer au détriment des principes fondamentaux qui encadrent l’action administrative, au premier rang desquels figurent l’information, la transparence et le respect du contradictoire. Or, l’article 21 du projet de loi instaure une procédure de recouvrement exceptionnelle fondée sur la constatation d’un procès‑verbal de travail dissimulé, sans préciser suffisamment les garanties accordées à la personne contrôlée. La présente modification vise à sécuriser juridiquement la procédure en imposant que les « circonstances exceptionnelles » justifiant l’activation de cette procédure soient dûment précisées auprès de la personne contrôlée, de manière claire, explicite et traçable. Cette exigence permet : – de prévenir tout risque d’interprétation extensive ou abusive de la notion de circonstances exceptionnelles ; – d’assurer que la personne visée puisse comprendre les motifs invoqués et, le cas échéant, préparer utilement sa défense ; – de renforcer la proportionnalité de la mesure, en cohérence avec les principes généraux du droit et la jurisprudence administrative relative aux procédures dérogatoires ; – d’améliorer la qualité de la décision prise par les services de contrôle et de recouvrement, en imposant un niveau d’exigence plus élevé dans l’établissement des faits. En somme, cet amendement garantit l’équilibre entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection des droits des assurés, en rappelant que toute procédure exceptionnelle doit s’accompagner de garanties renforcées.
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