AS51




Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont très étendues. En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données. Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat. Tel est l’objet du présent amendement.
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