AS687

Aucun cosignataire
Le présent amendement vise à renforcer la réactivité et le caractère impératif des négociations tarifaires menées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) lorsque le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de santé apparaît manifestement disproportionné par rapport au reste de l’offre de soins. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 162‑14‑6 du code de la sécurité sociale prévoit que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à l’UNCAM d’engager des négociations, mais sans fixer de délai ni conférer à cette démarche un caractère obligatoire. En pratique, cette souplesse se traduit par des délais importants avant que les discussions tarifaires ne soient effectivement ouvertes, alors même que les déséquilibres économiques sont identifiés et documentés. L’ajout des termes « immédiates et obligatoires » permet d’instaurer une procédure plus ferme et plus réactive, en obligeant l’UNCAM à ouvrir sans délai les négociations dès le constat d’un excès manifeste de rentabilité. Il s’agit de garantir que les baisses de tarifs, lorsqu’elles sont justifiées, puissent intervenir rapidement, dans un objectif de bonne gestion des deniers publics et de préservation de l’équilibre financier de l’assurance maladie.
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