CD25

Aucun cosignataire
Le présent amendement vise à préciser explicitement qu’un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pendant la durée effective de cessation du travail. Un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2019 (Cass. soc., n° 17‑27.124) a révélé une difficulté d’interprétation du droit de grève dans le secteur des transports, qu’il apparaît nécessaire de corriger. Dans cette décision, la Cour a jugé que les salariés ayant déclaré leur intention de participer à une grève, sans y avoir renoncé au plus tard vingt-quatre heures avant l’horaire prévu, doivent être considérés comme grévistes, y compris pendant la période comprise entre la fin de leur repos journalier obligatoire et l’heure déclarée de début de grève. En conséquence, ces salariés ne peuvent être regardés comme disponibles pour être affectés au plan de transport adapté, conformément aux articles L. 1222‑7 et L. 1324‑7 du code des transports, alors même qu’ils n’ont pas encore cessé le travail. Cette interprétation s’écarte de la conception de droit commun du droit de grève, selon laquelle la qualité de gréviste résulte exclusivement de la participation effective à un arrêt collectif et concerté du travail. Elle engendre une insécurité juridique et complique l’organisation des plans de transport adaptés, en restreignant la capacité des entreprises à mobiliser des salariés pourtant disponibles pour assurer le service. Le présent amendement propose donc de clarifier la loi en affirmant qu’un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pour la période durant laquelle il cesse effectivement le travail. Cette précision permet de concilier le respect du droit de grève avec les exigences de continuité et de prévisibilité du service public de transport, au bénéfice des usagers.
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