CD22




Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise entendent supprimer les restrictions introduites par la présente proposition de loi et mettre fin à l’obligation de déclaration individuelle préalable des salarié.e.s grévistes prévue par la loi du 21 août 2007. L’article 3 de la proposition de loi renforce l’obligation de déclaration individuelle en portant à 72h le délai dans lequel chaque salarié doit se signaler comme gréviste et en allongeant à 48h le délai pour modifier sa décision. En substituant à un fait collectif, la cessation concertée du travail en vue de revendications professionnelles, une logique de procédure de déclaration préalable, où chaque salarié doit se faire connaître et longtemps à l’avance auprès de son employeur, l’objectif réel de cet article est de rigidifier l’organisation des mouvements sociaux dans les transports et limiter davantage l’exercice du droit de grève. Le droit de grève est un droit constitutionnel conquis par les luttes sociales, et non une tolérance accordée par le pouvoir. Cependant, depuis plusieurs décennies, le droit de grève fait l’objet d’un encadrement de plus en plus strict, sectoriel et généralisé. Introduit dans le code des transports par l’article 5 de la loi du 21 août 2007, le mécanisme de la déclaration préalable affaiblit le droit de grève, pourtant garanti par le préambule de la Constitution de 1946, en réduisant la capacité des salariés à réagir à l’évolution du conflit, à la progression ou au blocage des négociations et aux décisions prises par leurs organisations syndicales. L’allongement des délais de ce mécanisme permet par ailleurs la constitution de listes de grévistes potentielles par les employeurs, ouvre la voie à des pressions personnalisées, à des tentatives de dissuasion, à des stratégies de division des équipes et, à terme, à des représailles potentielles contre les salariés. Le présent amendement propose donc de supprimer de l’article L. 1324‑7 du code des transports introduit par la loi de 2007 afin de mettre fin au régime de déclarations individuelles préalables. Il réaffirme que le droit de grève doit s’exercer comme un droit collectif, sans exposition nominative préalable des salariés à des pressions internes et sans transformation de la grève en procédure de déclaration préalable subordonnée aux besoins d’organisation des services.
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