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Le présent article vise à étendre aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises, les dispositions existantes relatives à la prévisibilité du trafic en cas de perturbation prévisible du service, et notamment en cas de grève, ainsi que celles concernant le dialogue social, la prévention des conflits collectifs et l’exercice du droit de grève. La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ne s’applique, en effet, pas au transport maritime régulier public pour la desserte des îles françaises. Introduire une telle disposition au détour d’une proposition de loi, sans aucune concertation préalable avec les parties prenantes et les organisations syndicales, n'est par principe pas acceptable. Les auteurs de l’amendement proposent donc la suppression de cet article.
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