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Le présent amendement vise à renforcer la portée juridique et la clarté du processus préalable à l’adoption du décret fixant les périodes mentionnées à l’article concerné. Actuellement, le texte prévoit une « concertation » avec les organisations syndicales et professionnelles. Or, la concertation se limite à un échange d’informations et à une consultation sans obligation de parvenir à un accord. Cette terminologie peut prêter à confusion quant à la nature des obligations des parties et à la finalité du processus. Tel est l’objectif de cet amendement. En substituant le terme « concertation » par « négociation », l’amendement affirme la volonté d’instaurer un dialogue structuré et équilibré entre les partenaires sociaux, visant à rechercher un accord formel ou, à défaut, à consigner les positions respectives. Tel est l’objectif de cet amendement.
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