CE56




Cet amendement tend à supprimer l’ajout dans la loi du 6 juillet 1989, d’une obligation faite au bailleur de démontrer la réalité des motifs de congés en cas de contestation. Pour rappel, le bailleur d’un bail d’habitation n’est autorisé à reprendre son bien que sous certains motifs - « soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant »-, tous les trois ans seulement et moyennant un congé donné six mois avant la date de renouvellement du bail et en justifiant du caractère _« réel et sérieux de la décision de reprise »_ ou des_« nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise »_ etc. Selon les articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet de 1989, a déjà la possibilité de « vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article ». La proposition de loi entend ajouter à ces dispositions en imposant au bailleur en outre de prouver la réalité de ces motifs en cas de contestation devant le juge. De deux choses l’une : soit cette nouvelle mention est inutile puisqu’il est évident que, si le juge vérifie la réalité du motif, c’est bien au propriétaire qu’il incombera de satisfaire à ce contrôle, soit elle vise à ajouter une charge de la preuve supplémentaire dont on peine à discerner l’étendue, ce qui préjudicie gravement à la sécurité juridique.
Ce scrutin n'a pas encore été classé dans des thèmes
Veuillez vérifier que vous n'êtes pas un robot pour pouvoir voter











