AC52

Aucun cosignataire
Le présent amendement vise à instaurer une protection technique effective des mineurs de moins de quinze ans lors de la souscription d’un contrat de services de communications électroniques, en rendant obligatoire la fourniture d’une carte SIM « mineur ». Cette carte déclenche automatiquement deux mécanismes de protection : Un filtrage de contenu au niveau du réseau (notamment via les protocoles DNS ou équivalents), bloquant l’accès aux contenus inadaptés à l’âge de l’enfant, y compris via les connexions Wi-Fi ou en partage de connexion ; L’activation d’un dispositif de contrôle parental directement sur le terminal. Ce dispositif constitue une réponse technique simple et robuste au défi de l’identification des mineurs et à la vérification d’âge sur les plateformes en ligne. Il repose sur un constat partagé : la quasi-totalité des mineurs de moins de 15 ans utilisent un abonnement mobile souscrit et financé par leurs parents. L’identification du statut de « mineur » peut donc être établie dès la souscription de l’abonnement, sans avoir à recourir à des procédés intrusifs ou à la collecte de données personnelles sensibles. Contrairement aux systèmes de vérification d’âge biométriques ou fondés sur l’identification nominative, la carte SIM « mineur » permet de préserver l’anonymat en ligne et les libertés individuelles, tout en apportant une limitation efficace à l’usage non encadré des réseaux sociaux, sites pornographiques ou plateformes à risques par les plus jeunes. La désactivation éventuelle des protections ne peut intervenir que par un code secret individualisé, créé ou validé par le titulaire de l’autorité parentale au moment de la souscription, assurant ainsi un contrôle effectif et non fictif des adultes responsables. Enfin, pour garantir l’effectivité de cette obligation, le texte confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) un pouvoir de mise en demeure, ainsi que la possibilité de saisir le juge ou de prononcer une amende administrative pouvant atteindre 3 % du chiffre d’affaires mondial de l’opérateur concerné. Ce dispositif s’inspire notamment des pratiques mises en œuvre au Japon, tout en allant plus loin pour éviter les contournements techniques, assurer un déploiement à l’échelle nationale, et offrir à la France un cadre clair, proportionné et efficace de protection numérique des mineurs, dans le respect des principes fondamentaux.
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